M-35.1, r. 18.1 - Règlement des producteurs acéricoles sur les normes de qualité du sirop, de l’eau et du concentré d’eau d’érable et sur le classement du sirop d’érable

Texte complet
4. Afin que soient vérifiées les normes de qualité applicables au sirop d’érable, le poids de celui-ci est déterminé. Un échantillon de chaque contenant de sirop d’érable est prélevé. L’intégrité et la traçabilité de l’échantillon doivent être assurées.
Au besoin, un échantillon du sirop d’érable est conservé:
1°  à des fins de révision du classement selon les dispositions de la convention de mise en marché, et ce, tant que le processus de révision, le cas échéant, n’est pas terminé;
2°  lorsque, en application de l’article 9, le produit est retenu, notamment pour toute expertise supplémentaire.
Décision 12568, a. 4.
En vig.: 2024-03-27
4. Afin que soient vérifiées les normes de qualité applicables au sirop d’érable, le poids de celui-ci est déterminé. Un échantillon de chaque contenant de sirop d’érable est prélevé. L’intégrité et la traçabilité de l’échantillon doivent être assurées.
Au besoin, un échantillon du sirop d’érable est conservé:
1°  à des fins de révision du classement selon les dispositions de la convention de mise en marché, et ce, tant que le processus de révision, le cas échéant, n’est pas terminé;
2°  lorsque, en application de l’article 9, le produit est retenu, notamment pour toute expertise supplémentaire.
Décision 12568, a. 4.